jigo Bara

Il est quand même étonnant de constater que la majorité des députés de l’opposition ignoraient que l’architecture de l’article 279 du Code Pénal n’avait quasiment pas changé depuis la modification opérée par la loi n°2016-29 du 08 Novembre 2016.

En effet, la structure fondamentale de cet article a été posée depuis 2007 avec la loi 2007-01 du 12 février 2007. Cependant l’on peut comprendre que le contexte d’antan ne permettait pas une telle suspicion quant au dessein de l’exécutif.

Quoi qu’il en soit, ces dispositions peuvent devenir très dangereuses dès lors qu’elles sont interprétées de manière téléologique, mode d’interprétation qui d’ailleurs s’impose au regard de l’ambigüité qui en ressort.

  • L’insertion dans le périmètre des actes pouvant être qualifiés de terroristes les infractions prévues aux articles 78 interdisant aux dépositaires de la force publique toute action pouvant empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire et la mobilisation. Il faudra préciser que cette assimilation pourra être dangereuse si la théorie des baïonettes intelligentes venait à être appliquée (refus d’un ordre manifestement illégal) en cas de troubles socio-politiques.
  • L’insertion dans le même périmètre des actes prévus par l’article 80 dont le caractère équivoque n’est plus à démontrer.
  • La répression à l’article 279-8 (nouveau 279-9) des actes préparatoires qui peut être qualifié d’hérésie en droit pénal. En sus, le défaut de délimitation du champ desdits actes permet d’en faire une notion fourre-tout dangereuse pour les libertés.
    Quant au nouvel article 279 il est un peu plus axé sur les mécanismes de coopération internationale entre organisations terroristes notamment en ce qui concerne l’article 279-6 alinéas 4,5,6 et 7.

Ainsi, parmi les modifications importantes apportées par la loi de 2016 on peut citer entre autres :

Il y a également un renversement de la charge de de la preuve constatée à l’article 279-8 alinéa 2 qui rappelle un peu les dispositions de la loi sur l’enrichissement illicite. La notion de terrorisme en elle-même étant très ambigüe, une application de cette disposition aura la conséquence non seulement de ne pas respecter les droits de la défense, mais pourrait facilement être pervertie en arme politique non négligeable au regard de l’horizon politique électrique qui se dessine.

En tout état de cause, une meilleure définition de la notion « d’acte terroriste » permettrait d’éviter une utilisation abusive de cette loi. Une bonne légistique est un gage de sécurité juridique et de stabilité politique et sociale.

Dans le cadre de la définition du terrorisme que nous donne notre Code Pénal, la question de la contrainte opposée au Gouvernement ou à une organisation internationale à « accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque » pourrait éviter de sérieux amalgames dans un avenir proche ou lointain.

Par ailleurs, il serait intéressant de se pencher sur le nouvel article 45-2 faisant état plutôt état d’une extension du régime de responsabilité pénale des dirigeants sociaux qu’une instauration d’une responsabilité pénale des personnes morales.

Il le serait également pour nouvel article 154 qui change le régime de confiscations des biens des auteurs de détournements ou d’escroqueries portant sur des deniers publics en supprimant la règle selon laquelle seule la moitié ou le cinquième des biens pourra être confisqué selon que le condamné soit marié ou qu’il ait des descendants et/ ascendants.

Au regard de ces deux dispositions très importantes quoique passant inaperçues il est dès lors légitime de se poser la question de savoir si cette loi n’est pas également un moyen de pression contre ceux qui seraient tentés de quitter le navire présidentiel ?

L’AVENIR DETIENT SANS DOUTE LA REPONSE A LA QUESTION.
Bara Jingo