DÉCISION N° 3/E/2019 – AFFAIRES N° 13 à 24/E/19 – SÉANCE DU 20 janvier 2019
MATIÈRE ÉLECTORALE : LISTE DES CANDIDATS À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 24 FÉVRIER 2019
Statuant en matière électorale, conformément aux articles 28 à 30 de la Constitution, à l’article 2 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel et aux ar- ticles L.27, L.31, L.57, L.115 à L.122 du Code électoral ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 28, 29 et 30 ;
Vu la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 2017-12 du 18 jan- vier 2017 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2017-33 du 21 juillet 2017 et n° 2018-22 du 4 juillet 2018 ;
Vu le décret n° 2017-170 du 27 janvier 2017 portant partie régle- mentaire du Code électoral ;
Vu le décret n° 2018-253 du 22 janvier 2018 portant fixation de la date de la prochaine élection présidentielle ;
Vu le décret n° 2018-1957 du 7 novembre 2018 portant convo- cation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 24 fé- vrier 2019 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 20025 du 23 août 2018 fixant le modèle (format papier et électronique) de la fiche de collecte de parrainages en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;
Vu la décision n° 1/2018 du 23 novembre 2018 portant mise en place d’un dispositif de vérifica- tion des parrainages et fixant les modalités de son fonctionnement ; Vu la décision n° 2/E/2019 du
13 janvier 2019 arrêtant la liste des candidats à l’élection prési- dentielle du 24 février 2019 ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Les rapporteurs ayant été en- tendus ;
Après en avoir délibéré confor- mément à la loi ;
1. Considérant que, par déci- sion n° 2/E/2019 du 13 janvier 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevables les candi- datures de Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ, El Hadji Malick GAKOU, Boubacar CAMARA, Amadou SECK, Aïssata TALL SALL, Mamadou Lamine DIALLO, Aïssatou MBODJI, Papa DIOP, Khalifa Ababacar SALL, Karim Meïssa WADE, Pierre Atépa GOU- DIABY, Moustapha Mamba GUI- RASSI, Abdoul MBAYE, Thierno Alassane SALL, Abdou Wahab BENGELOUNE, Bougane GUEYE, Moustapha Mbacké DIOP, Samuel SARR, Amsatou SOW SIDIBÉ, El Hadji Mansor SY, Mamadou NDIAYE et Mama- dou DIOP et a établi la liste des candidats à l’élection présiden- tielle du 24 février 2019 compre- nant Macky SALL, Idrissa SECK, Ousmane SONKO, Madické NIANG et El Hadji SALL ;
2. Considérant que, par re- quêtes reçues au greffe du Conseil constitutionnel les 14, 15 et 16 janvier 2019, El Hadji Malick GAKOU, Papa DIOP, Mamadou Lamine DIALLO, Assane FALL, représentant Abdoul MBAYE,
Khalifa Ababacar SALL et Baba- car Thioye BA, Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ, Oumar SARR, Idrissa SECK, Mamour SENE, représentant Thierno Alassane SALL, Mbaye Sylla KHOUMA, El Hadji Mansor SY et Aly GUÈYE, représentant Boubacar CA- MARA, ont saisi le Conseil consti- tutionnel aux fins de « réclama- tion contre la décision n° 2/E/2019 du 13 janvier 2019 », sur le fondement de l’article L.122 du Code électoral ;
3. Considérant que ces re- quêtes, introduites dans les dé- lais, ont le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction et de statuer par une seule et même décision ;
4. Considérant que l’article 92 de la Constitution interdit toute voie de recours contre les déci- sions du Conseil constitutionnel ; qu’il en résulte que la réclama- tion, au sens de l’article L.122 du Code électoral, ne peut avoir pour objet ou pour effet ni la réforma- tion ou l’annulation de la décision fondée sur une erreur dans l’ap- préciation des circonstances de fait ou l’interprétation de la règle de droit ni la rétractation de la décision fondée sur ce qu’une partie n’aurait pas été entendue ou appelée, la procédure devant le Conseil constitutionnel n’étant pas contradictoire ; que la requête doit donc être rejetée lorsque les moyens sur lesquels elle est fon- dée ont pour objet de critiquer le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel ou la motivation de sa décision ;
5. Considérant qu’il résulte de l’article L.122 du Code électoral que le droit de réclamation, qui doit être exercé dans le délai de quarante-huit heures à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats, est ouvert aux can- didats et à eux seuls ; que lorsque la requête est introduite par toute autre personne que le candidat, elle doit, sauf mandat, être décla- rée irrecevable ;
6. Considérant que, par re- quête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 14 jan- vier 2019 sous le numéro 13/E/19, El Hadji Malick GAKOU, candidat investi par la « GRANDE COALITION DE L’ES- POIR (GCE)/SUXXALI SENE- GAAL » en vue de l’élection prési- dentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’un recours en contestation de la décision n° 2/E/2019 portant sur l’affaire n° 12/E/19 ;
7. Considérant qu’El Hadji Ma- lick GAKOU réclame une deuxième notification aux fins de régularisation de ses parrainages après celle intervenue le 8 janvier 2019 en se fondant sur les dis- positions des articles L.57, alinéa 6 et L.121, alinéas 1er et 2 du Code électoral ; qu’il précise que cette régularisation lui aurait per- mis de remplacer les 756 parrai- nages dont le rejet, pour cause de « doublons », l’a empêché d’obtenir le minimum requis de 0,8% des électeurs inscrits au fichier élec-
toral général et, avec la correction des irrégularités décelées, de dé- passer largement le minimum de parrainages requis, puisqu’il en a déjà 52 911 ;
8. Considérant qu’il soutient, par ailleurs, que sa candidature est recevable dans la mesure où le Conseil constitutionnel a inva- lidé la candidature de « Malick GAKOU » et non celle de « El Hadji Malick GAKOU » ;
9. Considérant enfin qu’il de- mande au Conseil constitutionnel de procéder à la validation de son dossier de parrainage et de décla- rer valide sa candidature ;
10. Considérant qu’il y a lieu de noter que la demande d’El Hadji Malick GAKOU, visant une deuxième régularisation de ses parrainages, tend à obtenir la ré- formation de la décision du Conseil constitutionnel ;
11. Considérant, au demeu- rant, qu’en vertu des articles L.57, alinéa 6 et L.121, alinéas 1er et 2 du Code électoral, le droit de régulariser les parrainages inva- lidés, ouvert au candidat qui n’a pu obtenir le minimum requis d’électeurs inscrits au fichier élec- toral général et/ou le minimum requis d’électeurs par région et dans au moins sept régions, ne peut se faire que dans les qua- rante-huit (48) heures, un délai qui a comme point de départ la notification après la vérification de la liste de parrainages, la loi n’ayant prévu ni une seconde no- tification ni la possibilité de régu- lariser au-delà du délai de qua- rante-huit (48) heures ;
12. Considérant que la de- mande d’El Hadji Malick GAKOU tend également à faire tirer par le Conseil constitutionnel les consé- quences de l’omission de l’un de ses prénoms ;
13. Considérant que le prénom El Hadji est certes omis dans le considérant n° 33 de la décision n°2/E/2019, mais il figure dans les considérants précédents ; que du reste, le dispositif, qui est la partie décisoire de la décision, mentionne que c’est la candida- ture d’El Hadji Malick GAKOU qui est déclarée irrecevable et non celle de Malick GAKOU ;
14. Considérant qu’il y a lieu de rappeler qu’El Hadji Malick GAKOU, ayant présenté une liste de 67 842 parrains au moment de la déclaration de candidature, comme cela a été relevé dans la décision n°2/E/2019, a dépassé le maximum de parrainages au- torisé par la loi lors du dépôt, soit 66 820 électeurs ; que ce dépas- sement suffit pour rendre sa can- didature irrecevable ;
15. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête d’El Hadji Malick GAKOU ;
16. Considérant que, par re- quête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 15 jan- vier 2019 sous le numéro 14/E/19, Ibrahima DIAWARA et Ibrahima DIAW, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Papa DIOP, candidat investi par la coalition « PAPA DIOP PRESIDENT 2019 », en vue de l’élection présidentielle du 24
février 2019, ont saisi le Conseil constitutionnel d’une requête aux fins de faire annuler les décisions du Président du Conseil consti- tutionnel, de faire procéder à nou- veau par le Conseil à la vérifica- tion des listes de parrainages, de faire dire et juger que le candidat Papa DIOP remplit les conditions relatives au parrainage et de dé- clarer recevable, comme cela ré- sulte de ses écritures, la candi- dature de « Mamadou Lamine DAILLO »;
17. Considérant que Papa DIOP fait écrire que les décisions individuelles du Président du Conseil constitutionnel en ma- tière de parrainages violent les dispositions du Code électoral et de la loi organique relative au Conseil constitutionnel et doivent être annulées ;
18. Considérant qu’il fait ob- server, par ailleurs, que, du fait de dysfonctionnements imputa- bles à la Direction de l’Automati- sation du Fichier (DAF), 7 572 parrains, détenteurs de la carte d’électeur, ont vu leur parrainage invalidé sous la rubrique « non- électeurs », parce qu’ils ne figurent pas sur le fichier électoral mis à la disposition du Conseil consti- tutionnel par le Ministère de l’In- térieur ; que ces parrains doivent donc être comptabilisés confor- mément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 26 juil- let 2017 ;
19. Considérant que les de- mandes tendant à faire annuler par le Conseil constitutionnel les décisions du Président du Conseil constitutionnel et à faire donner acte au candidat Papa DIOP qu’il remplit les conditions fixées pour le parrainage ne sont pas des ré- clamations contre la liste des can- didats au sens de l’article L.122 du Code électoral ;
20. Considérant qu’en tout état de cause, le procès-verbal que le requérant qualifie de dé- cision du Président du Conseil constitutionnel n’est en réalité que le compte-rendu des opéra- tions de vérification effectuées par le Conseil constitutionnel lui-même, signé par le Président et le Greffier en chef du Conseil constitutionnel et transmis à titre d’information aux candi- dats, le tout, conformément à la décision n°1/2018 du 23 novem- bre 2018 portant mise en place d’un dispositif de vérification des parrainages et fixant les moda- lités de son fonctionnement ; que, s’agissant de l’invalidation des parrainages sous la rubrique « non-électeurs », Papa DIOP soutient, sans l’établir, qu’elle résulte de « non-inscriptions » de parrains sur les listes électorales découlant de dysfonctionne- ments de la Direction de l’Auto- matisation du Fichier (DAF) ;
21. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête de Papa DIOP ;
22. Considérant que, par re- quête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 15 jan- vier 2019 sous le numéro 15/E/19, Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Mamadou Lamine DIALLO, candidat à l’élec- tion présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitu- tionnel d’une requête aux fins de faire annuler les décisions du Pré- sident du Conseil constitutionnel, de faire procéder à nouveau par le Conseil constitutionnel à la vé- rification des listes de parrai- nages, de faire dire et juger que le candidat Mamadou Lamine DIALLO remplit les conditions re- latives au parrainage et de décla- rer sa candidature recevable ;
23. Considérant qu’il soutient que les décisions individuelles du Président du Conseil constitution- nel en matière de parrainages vio- lent les dispositions du Code élec- toral et de la loi organique relative au Conseil constitutionnel et doi- vent, de ce fait, être annulées ;
24. Considérant qu’il soutient, par ailleurs, qu’en rejetant des parrainages au seul motif de la non-présence des parrains sur les listes électorales sans rechercher si lesdits parrains sont ou non électeurs, le Président du Conseil constitutionnel viole la Constitu- tion et le Code électoral ;
25. Considérant que les de- mandes tendant à faire annuler par le Conseil constitutionnel les décisions du Président du Conseil constitutionnel et à faire procéder à nouveau par le Conseil consti- tutionnel, dans sa formation col- légiale, au contrôle et à la vérifi- cation de la liste des parrainages ne sont pas des réclamations contre la liste des candidats au sens de l’article L.122 du Code électoral ;
26. Considérant qu’en tout état de cause, le procès-verbal que le requérant qualifie de décision du Président du Conseil constitution- nel n’est en réalité que le compte- rendu des opérations de vérifica- tion effectuées par le Conseil constitutionnel lui-même, signé par le Président et le Greffier en chef du Conseil constitutionnel et transmis à titre d’information aux candidats, le tout, conformé- ment à la décision n°1/2018 du 23 novembre 2018 portant mise en place d’un dispositif de vérifi- cation des parrainages et fixant les modalités de son fonctionne- ment ; que, s’agissant de l’invali- dation des parrainages sous la rubrique « non-électeurs », Ma- madou Lamine DIALLO soutient, sans l’établir, qu’elle résulte de la non-inscription des parrains sur les listes électorales découlant de dysfonctionnements de la Direc- tion de l’Automatisation du Fi- chier (DAF) ;
27. Considérant, s’agissant du moyen tiré de la condition de l’inscription sur les listes électo- rales, qu’il convient de préciser que celle-ci est exigée par l’article
28. Considérant que les dys- fonctionnements et actes de mal-

pour expliquer l’invalidation de certains parrainages ne sont pas établis ; qu’il s’agit de simples al- légations ;
29. Considérant, s’agissant des erreurs matérielles, qu’il est fait grief au Conseil constitution- nel d’avoir omis de les corriger ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de confronter les deux fichiers déposés par le can- didat, pour compléter les insuffi- sances de l’un par les mentions de l’autre ;
30. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mamadou Lamine DIALLO ;
31. Considérant que, par re- quête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 15 jan- vier 2019 sous le numéro 16/E/19, Assane FALL, manda- taire d’Abdoul MBAYE, candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête ten- dant à l’intégration du « candidat Abdoul MBAYE dans la liste des candidats retenus pour participer au premier tour du scrutin du 24 février 2019 » ; que cette requête est également revêtue de la signa- ture d’Abdoul MBAYE ;
32. Considérant que le re- quérant soutient, à l’appui de la requête, qu’il y a des irrégularités dans le contrôle et dans le dé- compte des parrainages ; que, selon lui, le Conseil constitution- nel n’a pas précisé au « manda- taire » d’Abdoul MBAYE, malgré la demande de celui-ci, « les listes avec lesquelles ses parrains existaient en doublons » ; qu’il s’est borné à invalider ses par- rainages sans contrôler, en pré- sence de son « mandataire », les signatures des parrains et les fiches de parrainages par la confrontation des données phy- siques (support papier) et numé- riques, violant ainsi son propre dispositif de vérification des par- rainages ; qu’il ne s’est pas limité, pour déterminer les « doublons » à rejeter, à la liste de la coalition « BENNO BOKK YAKAAR » qui devrait être choisie comme seul « référent », violant ainsi l’article L.57, alinéa 6 du Code électoral ; qu’il n’a pas eu recours, en pré- sence du représentant du can- didat, au support papier dans son contrôle des listes de parrai- nages pour corriger les erreurs matérielles « constatées lors de la saisie sur fiche papier » et au- tres omissions ; qu’enfin, il n’a pas pris en compte le fichier élec- tronique des « parrains de la zone Étranger » ;
33. Considérant que la re- quête, ainsi présentée, fondée sur des motifs tirés de la violation par le Conseil constitutionnel du Code électoral et de la décision n°1/2018 du 23 novembre 2018 portant mise en place d’un dis- positif de vérification des parrai- nages et fixant les modalités de son fonctionnement, ne peut être considérée comme une réclama- tion contre la liste des candidats au sens de l’article L.122 du Code électoral ;
34. Considérant, s’agissant de l’invalidation pour présence d’un parrain sur plus d’une liste, qu’il est reproché au Conseil
constitutionnel d’avoir pris en considération, pour invalider des parrainages en raison de la pré- sence des parrains sur plus d’une liste, non pas la première liste dans l’ordre de dépôt, mais toutes les listes qui ont précédé celle du candidat lors du dépôt ; que, ce- pendant, il résulte des articles L.57, alinéa 6 et L.121, alinéa 1er du Code électoral, que lorsqu’un parrain se trouve sur plus d’une liste, son parrainage est validé, selon l’ordre de dépôt, sur la pre- mière liste contrôlée, et invalidé sur les autres ;
35. Considérant, en ce qui concerne le moyen tiré de l’ab- sence de référence au support pa- pier, qu’il est fait grief au Conseil constitutionnel d’avoir omis de corriger les erreurs constatées sur le fichier électronique à partir des données figurant sur le support papier ; qu’il y a lieu de relever que, chaque candidat étant tenu d’inscrire toutes les mentions obligatoires sur le support élec- tronique et de s’assurer de leur exactitude, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de corriger les erreurs ou de réparer les omis- sions en se référant au support papier ;
36. Considérant qu’il y a lieu de préciser, s’agissant du moyen tiré de la non-vérification du fi- chier intitulé « zone Étranger », que les candidats ont l’obligation de se conformer à l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 20025 du 23 août 2018 fixant le modèle (format papier et électronique) de la fiche de collecte de parrainages en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 aux termes duquel « la version électronique (…) comporte autant de fichiers que de régions ou représentations diplomatiques concernées » ; qu’en présentant un seul fichier dénommé « zone Étranger », sans distinguer les représentations di- plomatiques, Abdoul MBAYE n’a pas respecté les prescriptions de l’arrêté susvisé, empêchant ainsi le traitement automatisé dudit fi- chier ;
37. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête d’Abdoul MBAYE ;
38. Considérant que, par un acte du 15 janvier 2019, enregis- tré le même jour au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 17/E/19, Khalifa Aba- bacar SALL candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019 et Babacar Thioye BA mandataire de la coalition « TAXAWU SENE- GAL AK KHALIFA ABABACAR SALL », ont saisi le Conseil consti- tutionnel d’une « requête portant réclamation contre la liste des candidats publiée par le Conseil constitutionnel » et tendant à faire juger qu’il y a lieu de rétracter, à l’égard de Khalifa Ababacar SALL, la décision n° 2/E/2019, de dé- clarer la candidature de celui-ci recevable et de l’inclure dans la liste des candidats à l’élection pré- sidentielle du 24 février 2019 ; qu’ils ont déposé, le 18 janvier 2019, donc après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’ar- ticle L.122 du Code électoral, au greffe du Conseil constitutionnel, une lettre accompagnée d’une
copie de l’exploit par laquelle la ville de Dakar, en la personne de Soham El WARDINI, signifie à Khalifa Ababacar SALL la requête en rabat d’arrêt du 17 janvier 2019, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le numéro J/019/RG/19 ;
39. Considérant qu’au sou- tien de leur requête, Khalifa Aba- bacar SALL et Babacar Thioye BA font valoir que les motifs de la dé- cision portant proclamation de la liste des candidats peuvent être contestés ;
40. Considérant, selon eux, que le Procureur général près la Cour suprême et le Procureur gé- néral près la Cour d’appel de Dakar ne peuvent intervenir dans la procédure pendante devant le Conseil constitutionnel chargé d’examiner la recevabilité des can- didatures et d’établir la liste des candidats en vue de sa publica- tion ; que, par ailleurs, le fonde- ment et la portée du caractère suspensif des recours en matière pénale ont été méconnus par le Conseil constitutionnel qui, à tort, a considéré comme définitive la décision de la Cour d’appel dans la mesure où la décision de rejet du pourvoi peut faire l’objet d’une procédure de rabat d’arrêt, les dé- lais d’exercice de ce recours n’étant pas encore expirés ; qu’en- fin le Conseil constitutionnel ne peut déclarer irrecevable la can- didature de Khalifa Ababacar SALL sur le fondement de l’article L.57 du Code électoral, dès lors qu’aucune décision de justice ne l’a privé de ses droits civils et po- litiques et qu’il est encore inscrit sur les listes électorales ;
41. Considérant que le Conseil constitutionnel est saisi d’une requête conjointe revêtue de la signature du candidat, Kha- lifa Ababacar SALL, et du man- dataire de la coalition qui l’a in- vesti, Babacar Thioye BA ;
42. Considérant, que la re- quête est fondée sur des moyens qui ont pour objet de critiquer le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel ou la motivation de sa décision ;
43. Considérant que, par le premier moyen, les requérants critiquent la procédure par la- quelle les autorités judiciaires chargées d’assurer l’exécution des décisions de justice, ont porté à la connaissance du Conseil constitutionnel des décisions pou- vant avoir une influence sur l’exa- men de la recevabilité des candi- datures ; qu’un tel moyen ne fait pas partie de ceux qui peuvent être invoqués à l’appui d’une ré- clamation au sens de l’article L.122 du Code électoral ; qu’en tout état de cause, le Conseil constitutionnel peut, pour s’as- surer de la validité des candida- tures, faire procéder à toute véri- fication qu’il juge utile, conformément aux dispositions de l’article L.120 du Code électoral ; 44. Considérant qu’en ce qui
concerne le moyen tiré de la mé- connaissance par le Conseil constitutionnel du fondement et de la portée du caractère suspen- sif des recours en matière pénale, il y a lieu de relever que le Conseil
constitutionnel a appliqué les dis- positions de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abro- geant et remplaçant la loi orga- nique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
45. Considérant, s’agissant du pourvoi en cassation, que le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 2/E/2019, qu’en raison de son effet suspen- sif, il était impossible d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel dans le délai du pourvoi, et en cas d’exer- cice du pourvoi dans le délai, tant qu’une décision de rejet n’est pas rendue, ce qui revient à dire que seul l’anéantissement de la déci- sion de rejet peut avoir pour effet d’empêcher l’exécution de la dé- cision de la Cour d’appel ;
46. Considérant, s’agissant du rabat d’arrêt, que, s’il est vrai qu’il peut être formé contre l’arrêt de la Cour suprême, le rabat d’ar- rêt ne peut être assimilable à un deuxième pourvoi en cassation qui aurait pour objet d’amener les chambres réunies, compétentes pour en connaître, à exercer un contrôle normatif ou disciplinaire sur l’arrêt rendu par l’une des chambres de la Cour suprême ; qu’il suffit, pour s’en convaincre, de se référer aux dispositions de la loi organique n° 2017-09 pré- citée ; qu’il résulte des articles 52 et suivants de cette loi que le rabat d’arrêt ne peut être intro- duit que si le requérant fait état d’une erreur de procédure qui ne lui est pas imputable et qui a une incidence sur la solution du litige ; que l’erreur de procédure, visée par la loi organique de 2017, ne peut s’entendre d’une erreur in- tellectuelle touchant à l’analyse faite par la chambre ou au rai- sonnement juridique qu’elle a suivi, puisque, dans ce cas, elle déboucherait sur un contrôle de la motivation ; que, pour cette rai- son, le rabat d’arrêt ne peut avoir pour effet de s’opposer, du seul fait que les parties sont dans les délais pour l’exercer, à ce que l’on tire toutes les conséquences ju- ridiques de la décision rendue par une chambre de la Cour suprême ; que les dispositions de la loi n° 2017-09 précitée sur le pourvoi en cassation ne peuvent donc être étendues au rabat d’arrêt que dans la mesure où elles sont com- patibles avec la nature de cette procédure, ce qui explique qu’à l’article 52 de la loi organique, le législateur déclare les articles 32 à 42 applicables, non pas au rabat d’arrêt, mais aux procé- dures de rabat d’arrêt déposées ; que l’application de ces disposi- tions ne peut donc être envisagée ni avant le dépôt de la procédure ni, en cas de dépôt de la requête, pour tout le régime du rabat d’ar- rêt ;47. Considérant, sur le troi-
sième moyen, que l’article L.31 du Code électoral constitue, en matière électorale, une dérogation au principe selon lequel ce sont les tribunaux, statuant en ma- tière pénale, qui prononcent l’in- terdiction des droits civils et po- litiques en ce qu’il prévoit qu’un citoyen, puni d’une peine d’em- prisonnement sans sursis pour une infraction passible d’un em-
prisonnement d’une durée supé- rieure à cinq ans, est privé du droit de s’inscrire sur les listes électorales et, en conséquence, de la qualité d’électeur ; que la déci- sion de condamnation comporte, par elle-même, la privation du droit de vote et la perte de la qua- lité d’électeur ;
48. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête de Khalifa Ababacar SALL ;
49. Considérant que, par re- quête enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 15 jan- vier 2019 sous le numéro 18/E/19, Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ, candidat investi par la « COALITION HADJIBOU 2019 », en vue de l’élection présiden- tielle du 24 février 2019 et ayant pour conseils Mes Adama FALL, Emmanuel PADONOU et Bouba- car FALL DIAO, avocats à la Cour, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête aux fins de faire dé- clarer sa candidature recevable ;
50. Considérant qu’il sou- tient que les décisions indivi- duelles du Président du Conseil constitutionnel en matière de par- rainages violent les dispositions du Code électoral et de la loi or- ganique relative au Conseil constitutionnel et doivent être an- nulées ;
51. Considérant qu’il fait ob- server, par ailleurs, qu’en rejetant des parrainages au seul motif de la non-présence des parrains sur les listes électorales sans recher- cher si les parrains sont ou non électeurs, le Président du Conseil constitutionnel viole la Constitu- tion et le Code électoral ;
52. Considérant qu’il sou- tient que, contrairement aux pro- cès-verbaux de vérification des parrainages, repris par la décision n° 2/E/2019, les parrains consi- dérés « non-inscrits sur la liste électorale » sont bien des électeurs ; que les parrainages invalidés pour « non-inscription sur la liste électorale », « région ou représen- tation diplomatique non conforme » ou « CNI non conforme » sont dus aux dysfonctionnements im- putables à la Direction de l’Auto- matisation du Fichier (DAF) et doivent être comptabilisés confor- mément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 26 juil- let 2017 ; que le rejet de parrai- nages au titre de « doublons in- ternes » est « inexact », dans la mesure où, le fichier électronique remis au Conseil constitutionnel ne comportant aucun « doublon interne », il y a eu manifestement modification de son contenu lors de la copie par l’informaticien du Conseil constitutionnel ; qu’il sol- licite, en conséquence, une nou- velle vérification, par le Conseil constitutionnel, dans sa forma- tion collégiale, de sa liste de par- rainages et l’autorisation de ré- gulariser les parrainages invalidés en les remplaçant par d’autres parrains ;
53. Considérant que les de- mandes tendant à faire annuler par le Conseil constitutionnel les décisions du Président du Conseil constitutionnel et à faire procéder à nouveau, par le Conseil constitutionnel dans sa formation collégiale, au contrôle