Madické Niang, El Hadji Issa Sall, Idrissa Seck, Madické Niang et Macky Sall vont s’affronter au premier tour de la présidentielle le 24 février prochain. Le Conseil constitutionnel qui a publié sa liste définitive, susceptible d’aucun recours, vient de valider les cinq.
Aussi dans sa décision finale, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable les candidatures de Cheikh Hadjibou Soumaré, El hadji Malick Gakou, Boubacar Camara, Aïssatou Mbodji, Papa Diop, Abdou Wahab Bengelloune, Bougane Guèye, Moustapha Mbacké Diop, Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Diallo, Pierre Goudiaby Atépa, Moustapha Mamba Guirassy, Samuel Sarr, Amsatou Sow Sidibé, El Hadji Mansour Sy , Mamadou Ndiaye, Mamadou Diop, Boubacar Camara, Aïssata Tall Sall et Amadou Seck.
Au total, 13 recours ont été déposés depuis la publication de la liste provisoire. Ils ont tous été rejetés.
Malick Gakou, Papa Diop, Mamadou Lamine Diallo, Assane Fall, Khalifa Ababacra Sall et Babacar Thioye Ba, Cheikh Hadjibou Soumaré, Oumar Sarr, Idrissa Seck, Mansour Sène, Mbaye Sylla Khouma, El Hadji Mansour Sy et Aly Guèye ont saisi le conseil constitutionnel aux fins de réclamations contre la décision n°2/E/ 2019 sur le fondement de l’article L 122 du Code électoral.
Des requêtes avec le même objet
Dans leurs motivations de rejet, les 7 sages considèrent que ces requêtes « ont le même objet et tendent aux mêmes fins. Et donc, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction et de statuer par une seule et même décision ». Le Conseil évoque l’article 92 de la Constitution qui « interdit toute voie de recours contre les décisions du Conseil constitutionnel ; qu’il en résulte que la réclamation, au sens de l’article L.122, ne peut avoir pour objet ou pour effet ni la réformation ou l’annulation de la décision fondée sur une prétendue erreur dans l’appréciation des circonstances de fait ou l’interprétation de la règle de droit, ni la rétractation de la décision fondée sur ce qu’une partie n’aurait pas été entendue ou appelée, la procédure devant le Conseil n’étant pas contradictoire ; que la requête doit donc être déclarée irrecevable lorsque les moyens sur lesquels elle est fondée ont pour objet de critiquer le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel ou la motivation de sa décision ». Toutefois, le droit de réclamation des candidats qui résulte de l’article L. 122 du Code électoral et qui doit être exercé dans le délai de 48 heures à compter du jour d’affichage ne peut être exercé que par le candidat ou son avocat. Au cas contraire, lorsque la requête est introduite par tout autre personne que le candidat, elle est déclarée irrecevable.
« Le Conseil a invalidé Malick Gakou, non El Hadji Malick Gakou »
El Hadji Malick Gakou, dont la requête a été enregistrée le 4 janvier, a contesté la décision du Conseil. Le candidat de la « Grande coalition de l’espoir suxali senegaal » qui a reçu une première notification du Conseil le 8 janvier 2019 portant régularisation de ses parrainages, en a réclamé une deuxième. Se fondant sur les dispositions des articles L.57, aliné 6 du code électoral et L. 121, alinéas premier et 2, il précise que cette régularisation lui aurait permis de remplacer les 756 parrainages dont le rejet, pour cause de doublons, l’a empêché d’obtenir le minimum requis de 0, 8% des électeurs inscrits au fichier électoral et avec la correction des irrégularités décelées, de dépasser largement le minimum de parrainages requis, puisqu’il en a déjà 52 911. Dans sa requête Gakou soutient également que sa candidature est recevable puisque le Conseil a invalidé la candidature de « Malick Gakou » et non celle de « El Hadji Malick Gakou ». Par conséquent, le leader du Grand parti réclame une réformation de la décision du Conseil constitutionnel. Qui a son tour, a déclaré la demande mal fondée. Car, explique-t-il, que le droit de régulariser les parrainages ne peut se faire que dans un délai de 48 heures à compter de la notification après la vérification de la liste de parrainage, et que la loi n’a prévu ni une seconde notification encore moins une régularisation au délà des 48 heures. L’omission de l’un des prénoms de Gakou soulevée par le candidat pour contester le rejet de sa candidature est aussi mal fondée pour le Conseil. Puisque, motivent les 7 sages, cette omission est supplée par la mention exacte de ce prénom dans les considérants précédents. Et de rappeler qu’en aucun cas, Malick Gakou ne pouvait figurer sur la liste des candidats. Puisqu’il a déposé 67 842 parrains au moment de la déclaration de candidature, et a, donc, dépassé le maximum autorisé, soit 66 820 électeurs.
Pape Diop plaide pour Mamadou Lamine Diallo
Dans son recours déposé le 15 janvier, les avocats de Pape Diop demandent au Conseil de faire annuler la décision d’invalidation de sa candidature et aussi celle de Mamadou Lamine Diallo. Pape Diop soulèvent des dysfonctionnements imputables à la Direction de l’automatisation du fichier (Daf). Les sages ont déclaré irrecevables le recours déposé par le candidat de « Papa Diop président » au motif qu’il s’agit de simples allégations. « En matière de droit, il ne suffit pas de simplement rejeter la faute mais il faut également la prouver et apporter des éléments qui corroborent la faute », expliquent des sources.
Pourquoi le recours de Abdoul Mbaye n’a pas été accepté
Ce n’est pas Abdoul Mbaye qui a déposé son recours au Conseil constitutionnel. La requête a été déposée au greffe le 15 janvier 2019 par Assane fall, se présentant comme mandataire d’Abdoul Mbaye et qui demande la réintégration du candidat de la liste. Or, la loi électorale stipule que seul le peut déposer sa requête ou son avocat habilité à s’exprimer en son nom. Dans la requête formulée par Assane Fall, il reproche au Conseil de n’avoir pas exploité le fichier papier pour rectifier le fichier électronique. Ce qui n’était pas conforme à la loi et nécessitait, en plus, un gros volume de travail.
Des fiches de parrainages par quartier
Le Conseil des sages qui s’est réuni pour donner la liste définitive des candidats a relevé de nombreuses anomalies dans les dossiers de candidatures. Certains ont pu être rectifié mais d’autres non. Tous les candidats n’ont pas respecté le prototype de fiche de parrainage. « Au lieu des fiches par région qui devaient être présentées, certains ont déposé des fiches par département. Certains, mêmes, par quartier », évoquent des sources. Qui signalent aussi, de nombreux recours portant de fortes ressemblances.
Le recours de Idrissa Seck pour Khalifa Sall
Idrissa Seck dont la candidature a été validée par le Conseil constututionnel a déposé un recours, le 16 janvier 2019, pour le candidat Khalifa Sall. Le candidat de Rewmi qui pense que le Conseil doit se retracter demande aux 7 sages d’inclure Khalifa Sall dans liste des candidats à l’élection présidentielle. Dans sa réponse, le Conseil « considère que cette requête doit, sans qu’il y ait lieu d’analyser les moyens invoqués à son soutien, être déclarée irrecevable ; qu’en effet, Idrissa Sexk, qui n’invoque aucun grief qui lui aurait été causé par la décision du Conseil constitutionnel et qui ne pourrait retirer aucun avantage d’un succès éventuel de sa réclamation, ne justifie pas d’un intérêt à agir, condition de recevabilité de toute action en justice ».
Ce que TAS reproche au Conseil
Thierno Alassane Sall (Tas) fait partie des 13 à avoir déposé un recours au greffe du Conseil Constitutionnel. « Mamour SÈNE, mandataire de l’entité regroupant des personnes indépendantes dénommée « RÉPUBLIQUE DES VALEURS 2019 (RV2019) » ayant investi Thierno Alassane SALL, en qualité de candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête tendant à l’intégration du « candidat Thierno Alassane SALL dans la liste des candidats retenus pour participer au premier tour du scrutin du 24 février 2019 ». Il reproche au Conseil constitutionnel de « n’avoir pas procéder à la vérification des signatures alors que, les dispositions de l’article L.57 du Code électoral cite la signature au titre des éléments obligatoires d’identification permettant de contrôler la qualité de l’auteur du parrainage, qu’en outre, souligne-t-il, en ne procédant pas au contrôle de la validité de parrainages sur la fiche papier, en présence du représentant du candidat Thierno Alassane Sall, le Conseil constitutionnel viole son propre dispositif ». En retour, les sages considèrent qu’ils ne s’agit que de simples allégations et que par conséquent ne sont pas recevables.
Atépa invalidé à cause de son mandataire
Le 16 janvier 2019 sous le numéro 22/E/19, Mbaye Sylla KHOUMA, mandataire de l’entité regroupant des personnes indépendantes dénommée « SÉNÉGAL REK » ayant investi Pierre Atépa Goudiaby, en qualité de candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête aux fins d’expertise du logiciel de contrôle utilisé par le Conseil constitutionnel pour la vérification des parrainages et d’être rétabli comme candidat sur la liste définitive des candidats. Le recours a été rejeté au motif que Mbaye Sylla Khouma en qualité de mandataire n’a pas qualité à saisir le Conseil constitutionnel.
Djamil demande au Conseil d’invalider la loi sur le parrainage
S’il y a bien un recours qui a fait rire sous cape, c’est bien celle de El Hadji Mansour Sy. Le candidat de « BES DOU ÑAKK-MOUVEMENT CITOYEN POUR LA REFONDATION NATIONALE » a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête tendant à faire « constater l’inapplicabilité de la loi sur le parrainage » pour demander d’ « annuler l’application du parrainage comme critère de recevabilité des candidatures à l’élection présidentielle » et « admettre la recevabilité et la validité des candidatures déposées sur le base du seul critère de dépôt de la caution. » Le Conseil qui a rejeté la demande considère que El Hadji Mansour Sy n’a pas qualité de demander la recevabilité de toutes les candidatures.
Boubacar Camara évoque la jurisprudence 2017
Aly GUEYE, mandataire de l’entité regroupant des personnes indépendantes dénommée « FIPPU ALTERNATIVE CITOYENNE » ayant investi Boubacar Camara, en qualité de candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête « aux fins de procéder à la vérification, à la rectification et aux redressements des parrainages de Boubacar Camara en vue de le rétablir dans ses droits, de décider que sa candidature remplit les conditions de recevabilité prescrites et de l’inscrire sur la liste provisoire des candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019 ». Aly Gueye soutient « qu’un contrôle par le Conseil constitutionnel des fiches et signatures conformément à sa jurisprudence lui aurait permis de se rendre compte que des milliers de parrains rejetés sur le fondement d’erreurs matérielles de saisie sont facilement identifiables et qu’ils ont consenti à parrainer le candidat ». Il invoque également la violation de l’article L.57 qui ne prévoit, selon lui, de rejet que pour les doublons externes ». Selon lui, « les parrainages invalidés pour le motif tiré de « Région ou circonscription électorale » sont imputables à une décision du ministre de l’Intérieur de changer la carte électorale après la confection et la distribution des cartes d’électeurs ».
Par conséquent, il demande au Conseil constitutionnel d’appliquer sa jurisprudence du 26 juillet 2017. Le Conseil considère que les dysfonctionnements soulevés par Aly Guèye ne sont qu’allégués, donc, pas prouvés. Et a donc, rejeté le recours.
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