En matière pénale, pour confondre ou disculper un individu, il faut des éléments probants (preuves). La déclaration fantaisiste de l’avocat Ousmane SEYE selon laquelle « un enregistrement audio n’est pas une preuve tangible et est irrecevable en justice, dès lors qu’il est réalisé à l’insu de la personne enregistrée » est totalement fausse et ne repose sur aucun fondement juridique. En droit pénal, la preuve est libre et « les victimes d’infractions pénales peuvent la rapporter y compris par des procédés déloyaux ou illicites (par ex, un enregistrement audio clandestin réalisé à l’insu de l’intéressé) ».
Une jurisprudence bien établie de Cour suprême a tranché le débat en 2011. En effet, dans l’arrêt n° 52 du 16 juin 2011, Etat du Sénégal et MP / Al Hassan BA et autres, la Cour suprême a réaffirmé avec force le principe de la liberté de preuve en matière pénale et l’admissibilité de tous modes de preuve en ces termes : « Au sens de l’article 414 du code de procédure pénale, le principe de la liberté de preuve, en matière pénale, consiste dans l’admissibilité de tous modes de preuve, de telle sorte que le juge qui ne peut les écarter à priori, est tenu, sans préjudice de son pouvoir souverain d’appréciation, de prendre en compte tous les éléments probatoires produits et discutés devant lui ». Par ces motifs, la Cour suprême a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt n° 148 rendu le 26 juillet 2010 par la Cour d’appel qui a méconnu le sens et la portée de la disposition susvisée, en écartant des débats, un rapport d’inspection « au motif que ledit rapport a été établi en violation d’un décret réglementaire ». La jurisprudence de la Cour suprême qui se trouve au « sommet de la pyramide judiciaire » est remarquable car nonobstant l’intime conviction du juge au regard les preuves qui lui sont rapportées, elle pose le principe de l’admissibilité de tous modes de preuves que le juge ne peut écarter d’office, et qui sont parfaitement recevables dès lors qu’elles sont soumises à la discussion contradictoire. Dans l’arrêt n°38 du 12 septembre 2019, la Cour suprême a confirmé sa jurisprudence, en cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt n° 06 du 8 janvier 2019 de la cour d’Appel de Saint-Louis au motif, entre autres, que les juges d’appel ont « incontestablement violé l’article 414 du code de procédure pénale, en ce qu’ils font de l’écrit, en l’occurrence du procès-verbal de médiation pénale la seule et unique preuve admise pour prouver un fait juridique, alors que le texte précité pose le principe de la liberté de la preuve en matière pénale ». Cette jurisprudence de la cour suprême est confortée par la Cour de cassation française qui a établi qu’aucune disposition légale ne permet au juge pénal d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Par un arrêt du 31 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « les enregistrements audio obtenus à l’insu d’une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d’infractions pénales dont elle se serait rendue coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puisse valablement constituer une limite ».
L’acceptation jurisprudentielle du principe de la liberté de la preuve en matière pénale est énoncée dans le code de procédure pénale (Au Sénégal, il s’agit de l’article 414 et en France de l’article 427). La liberté de la preuve repose sur l’admissibilité de tous les moyens de preuve et l’absence de hiérarchie entre ces moyens et la liberté d’appréciation du juge. Selon une jurisprudence constante, les juges ne peuvent d’emblée, écarter, une preuve obtenue de façon déloyale, à partir du moment où elle est nécessaire, proportionnée, et a fait l’objet d’une discussion contradictoire.
L’article 363 bis du code pénal réprime « les enregistrements clandestins audio ou vidéo et la prise de photo sans le consentement de la personne concernée et porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. Toutefois ledit article n’empêche nullement la production d’un enregistrement sonore devant le juge. En fonction de l’intérêt de la preuve, et de la proportionnalité de l’atteinte à la vie personnelle, le juge peut accepter ou rejeter l’élément de preuve (relève de son intime conviction).
La chanteuse Amy Cole DIENG a été inculpée, placée sous mandat de dépôt et incarcérée sur la base d’un enregistrement sonore (audio) exploité par le Procureur de la République, alors que les propos qui lui ont été attribués ont été tenus dans le cadre d’une discussion, au sein d’un groupe privé (WhatsApp) ; ses propos ont été rendus publics, à son insu, et sans son consentement. L’affaire Amy Cole DIENG est la preuve qu’un enregistrement audio est un mode de preuve parfaitement recevable.
Conclusion :
L’idée selon laquelle un enregistrement audio n’est pas une preuve et est irrecevable en justice, dès lors qu’il est réalisé à l’insu de la personne enregistrée est une vue complète de l’esprit et ne repose sur aucun fondement juridique. Il s’agit d’un grossier mensonge de Maitre SEYE, dont les déclarations fantaisistes n’engagent que sa propre personne. La seule limite à la liberté de preuve est liée au respect des droits fondamentaux de la personne, de dignité et d’interdiction d’actes inhumains et dégradants, dont la torture. Dans le cas d’espèce, Mamour Diallo ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. On ne peut pas participer à une cabale contre une personne et invoquer l’atteinte à la vie privée ou l’absence de consentement. L’atteinte à la vie privée s’arrête lorsqu’il y a un complot ourdi en vue de confondre un individu ou lui imputer une infraction. Par ailleurs, on ne peut pas d’un côté, admettre un enregistrement audio comme mode de preuve pour inculper l’artiste Amy Colé Dieng et prétendre le contraire pour Mamour Diallo. Mamour Diallo et Amy Cole Dieng sont deux citoyens sénégalais, égaux devant la loi. L’article premier de la Constitution dispose que « La République du Sénégal assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion ». Le dernier alinéa de l’article 7 de la Charte suprême précise « Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille ».
La divulgation d’un échange téléphonique entre Adji Sarr et Mamour Diallo participe à la manifestation de la vérité, car c’est une preuve supplémentaire (parmi tant d’autres) que l’affaire du viol imaginaire d’ADJI SARR est un rocambolesque complot d’état, dont les ramifications continuent d’éclabousser le régime de Macky Sall et finiront par conduire à sa perte. Le Juge ne peut écarter cette preuve, pour au moins 4 raisons :
➢ Primo, l’affaire Adji SARR a entrainé la mort de plus de 14 sénégalais, et tout élément probant tendant à la manifestation de la vérité doit être exploité,
➢ Secundo, l’authenticité de l’enregistrement sonore ne fait aucun doute ; Mamour Diallo a échangé avec Adji Sarr de manière totalement libre, sans aucune contrainte (il n’a fait l’objet d’aucune pression, ni d’aucune torture encore moins d’actes dégradants pour tenir ses propos),
➢ Tertio, il est important pour le juge d’établir la nature des liens qui lient Mamour Diallo à Adji Sarr (depuis quand se sont-ils connus, et dans quelles circonstances ? Qu’est ce qui justifie que Mamour Diallo en arrive à proposer un passeport à Adji Sarr ? Quel est le contrat entre les 2, quels sont les services rendus de part et d’autre, et enfin, quelle est la contrepartie pour Adji Sarr ?
➢ Quarto, Mamour DIALLO, est un homme politique et membre du parti au pouvoir qui a été mis en cause publiquement dans un énorme scandale portant sur 94 milliards F CFA par Ousmane SONKO, et qui a intérêt, personnellement à ce que Ousmane SONKO, soit mis hors d’état de nuire.
Compte tenu des éléments précités, l’enregistrement l’audio de Mamour Diallo et Adji Sarr est un mode de preuve parfaitement recevable. Chaque jour qui passe, les preuves du complot s’accumulent et la bulle Adji SARR se dégonfle comme une baudruche. Au vu des développements de l’affaire, le non-lieu s’impose. Macky SALL y a tout intérêt pour limiter les frais : « l’affaire ADJIGATE » peut faire tomber son régime, avant son terme.
Seybani SOUGOU