Les chances de Khalifa Sall de participer à l’élection présidentielle du 24 février prochain sont toujours intactes, si l’on en croit Me Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh). Selon le juriste, absolument rien ne s’oppose à cette candidature de l’ancien maire de Dakar. Il en donne ici les raisons en droit.
« En droit rien ne s’oppose à ce que la candidature de Khalifa Sall ne soit recevable. Parce qu’aujourd’hui tous les juristes, en tout cas ceux qui ont fait le pari du droit, je ne parle pas des juristes qui sont d’un clan ou d’un autre, ceux-là reconnaissent que la décision de condamnation de Khalifa Sall n’est pas définitive. C’est-à-dire qu’il a la possibilité d’exercer un recours tendant à rendre à néant. Parce que le rabat d’arrêt tend à rendre à néant la décision rendue par une Chambre de la Cour Suprême. Et en cas de rabat ce sont les Chambres réunies qui statuent à nouveau », dit-il.
L’avocat d’argumenter : « nous savons que récemment la Cour Suprême a cassé une décision qui avait été rendue par la première Chambre criminelle dans l’affaire Karim Wade contre l’Etat du Sénégal. Donc dire que le rabat d’arrêt ne peut pas changer substantiellement une décision déjà rendue par la Cour Suprême n’est pas exact. Donc si on est d’accord que le rabat peut aboutir à casser la décision déjà rendue, on doit alors convenir que cette même décision n’est pas définitive ».
Il poursuit : « et à partir de ce moment où Khalifa Sall a la possibilité d’user de ce droit de recours, le priver de ses droits civiques et politiques simplement parce qu’il y a déjà cette décision rendue le 03 janvier, c’est entrer dans une possibilité et une éventualité de lui causer un préjudice irréparable au cas où son rabat d’arrêt prospérerait. On ne doit pas priver quelqu’un de ses droits alors que ses droits ne sont pas définitivement perdus ».
« L’autre problème c’est que la loi organique renvoie aux articles 32 et 42 qui régissent le pourvoi en cassation. La loi organique en son article 52, alinéa 2 dit que les articles 32 et 42 applicables au pourvoi sont aussi applicables au rabat. Et l’article 37 inclus dans cette fourchette de 32 à 42 dit que le pourvoi est suspensif en matière de pénale. Si l’article 52, alinéa 2, dit que ce qui est applicable au pourvoi est applicable au rabat, on n’a pas besoin d’être un mathématicien, ou de faire de la symétrie, ou même de la commutativité pour savoir que le rabat est suspensif », précise-t-il.
Me Ndiaye persiste : « il est important qu’on ne torpille pas le droit simplement pour des raisons conjoncturelles, ou pour une cause conjoncturelle. Les causes sont conjoncturelles, passagères, alors que les principes sont éternels. Il est important que les jeunes juristes et les étudiants aient des repères. On ne peut pas être éternellement dans des compromissions sous-tendues par des rationalités stratégiques, quels que soient les intérêts particuliers ».
Ensuite, l’avocat droit-de-l’hommiste d’indiquer sans réserve : « l’intérêt général doit prévaloir et c’est en cela que nous souhaitons que la loi soit rétablie, la légalité soit rétablie, et que le Conseil Constitutionnel, en fonction du recours qui sera déposé, puisse rectifier sa décision et ainsi faire droit à cette demande de candidature de Khalifa Sall ».
seneweb