Après avoir introduit le jeudi 05 août 2019 notre requête dans les formes et délais requis pour contester le Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, la Cour suprême qui devaient se prononcer dans un délai de quarante-huit (48) heures refuse de traiter notre REQUETE EN REFERE-LIBERTE introduite depuis une semaine. Quelle suprême lenteur de la Cour Suprême ! Pour nous FRAPP, il s’agit d’un déni de justice puni et sanctionné par le Code pénal.
Le FRAPP rappelle à la Cour Suprême que la justice est rendue au nom du Peuple et non au nom du Président de la République.
Le FRAPP se réserve le droit d’user des voies et moyens légaux pour que le droit soit dit conformément à la Loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême.